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Résultats d'index : Parlement de Languedoc

Articles : V, 36 ; VI, 18 ; VII, 19 ; VIII, 23 ; IX, 13 ; IX, 16 ; IX, 17 ; IX, 18 ; IX, 19 ; IX, 20 ; XII, 31 ; XII, 38 ; XIII, 24 ; XV, 12.

V, 36

Quant aux procés qu’ilz auront au parlement de Thoulouse, si les parties ne se peuvent accorder d’autre parlement, seront renvoyez par devant les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire au Palais à Paris, lesquelz jugeront leurs procés indifferemment en dernier ressort et souveraineté, comme ilz eussent esté jugez en nosd. parlements.


VI, 18

Et affin que la justice soit rendue sans aucune suspition à noz subjectz desd. villes, et autres qui se sont retirez en icelles depuis led. vingt quatreiesme aoust, nous avons ordonné et ordonnons, voullons et nous plaist que les procés et differentz meuz et à mouvoir entre les parties estans de contraire religion, tant en demandant qu’en deffendant, en quelconque matiere civille ou criminelle que ce soit, soient traictez en premiere instance par devant les bailliz, seneschaulx et autres noz juges ordinaires suivant noz ordonnances. Et où il escherroit appel en aucunes de noz courtz de parlement, leur sera par nous pourveu, seullement par l’espace d’un an à compter du jour de la publication de ces presentes, de juges non suspectz telz qu’il nous plaira, excepté touteffois la court de parlement de Tholoze pour le regard de ceulx de Montauban, et cependant ne pourront estre contrainctz de comparoir personnellement.

Voir aussi, V.35

VII, 19

Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera establie une chambre en la ville de Montpellier, composée de deux presidens et dix huit conseilliers, moictié catholiques et moictié de lad. Religion, lesquelz catholiques seront par nous choisiz de noz cours de parlemens et Grand Conseil, et lesd. de la Religion creez et erigez de nouvel, aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez, prerogatives et preeminences que les presidens et conseilliers de nostred. court de parlement dud. Tholouze. En laquelle chambre seront aussi creez ung advocat et ung procureur general, deux greffiers, l’un civil et l’autre criminel, huissiers et tous autres officiers necessaires tantf B Omis pour lad. chambre que pour la chancellerie qui y sera par nous establie, tous lesquelz officiers seront moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion. Et recongnoistra et jugera lad. chambre en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir esquelz lesd. catholiques associez ou de lad. Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court de parlement de Tholouze seront parties principales ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert.

Voir aussi, XI.12, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, IX.15, XI.11, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

f  B Omis.


VIII, 23

Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera semblablement establie une chambre composée comme les autres de deux presidens, l'un catholicque et l'autre de la Religion, et douze conseilliers, huict catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquels catholicques seront par nous choisis de noz autres courts de parlemens et du Grand Conseil, et pour le regard de ceulx de lad. Religion, y seront colloquez ceulx qui se trouverront encores à present pourveuz d'offices en icelluy parlement de Tholouze, faisant creation du nombre qui sera besoing pour remplir lad. chambre, ainsi qu'il est dict pour les autres. Laquelle chambre ainsi composée par nous sera envoyée en nostre ville de [blanc]4, et pour le regard de celle de Daulphiné, la sceance en sera six mois en nostre ville de Grenoble, et les autres six mois en telle autre ville que nous ordonnerons par cy aprés.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

4 La chambre devait être établie à Montpellier.

IX, 13

Et d’autant que ceux de lad. Religion ont allegué plusieurs causes de soupçon contre ceux de la cour de parlement de Rouen, à raison de quoy ils faisoient instance d’y establir une chambre, comme pour les parlemens de Bordeaux, Tolose et Dauphiné, afin de ne rendre led. parlement difforme à ceux de Paris, Dijon et Rennes, a esté accordé que ceux de lad. Religion qui auront procez aud. parlement, s’ils ne veulent recevoir pour juges ceux de la chambre qui y sera dressée, qu’en se retirant devers Sad. Majesté leur sera par elle pourveu de lettres d’evocation en la chambre du parlement de Paris ordonnée pour l’administration de la justice à ceux de lad. Religion ou au Grand Conseil, des procés meus ou de ceux à mouvoir avant contestation en cause, en apportant attestation bien et deuement faite comme ils sont de lad. Religion pretendue reformée.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XII.47.

IX, 16

L’examen desquels presidens et conseillers nouvellement erigez sera fait au Conseil privé de Sa Majesté ou par lesd. chambres, chacun en son detroit, quand elles seront en nombre suffisant ; et neantmoins le serment accoustumé sera par eux presté es cours où lesd. chambres seront establies, excepté ceux de lad. chambre de Languedoc, lesquels presteront le serment es mains de Monsieur le chancelier, ou en icelle chambre quand elle sera establie.

Voir aussi, XII.49

IX, 17

En lad. chambre de Languedoc y aura deux substituts du procureur et avocat de Sad. Majesté, dont celuy du procureur sera catholique et l’autre de lad. Religion, lesquels seront pourveus par Sad. Majesté, avec gages competans.

Pour la chambre de Guyenne, XII.37.

IX, 18

Y aura aussi deux commis du parlement de Tolose, l’un au civil, l’autre au criminel, dont les greffiers respondront.

Voir aussi, X.05, XII.40.

IX, 19

Plus il sera ordonné des huissiers, qui seront pris en lad. cour ou d’ailleurs, selon le bon plaisir du roy, autant que besoin sera pour le service d’icelle chambre.

Voir aussi, X.05, XII.40.

IX, 20

La seance de laquelle sera par Sa Majesté establie et transferée aux villes et lieux dud. pays de Languedoc selon qu’il sera par elle avisé pour la commodité de ses sujets.


XII, 31

Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd. courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencess prerogatives A2 que les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.15, XI.11.

s prerogatives A2.


XII, 38

Ne prandront tous lesd. substitudz autre qualité que de substitud ; et lorsque les chambres ordonnées pour les parlemens de Tholose et Bordeaux seront unyes et incorporées ausd. parlemens, seront lesd. substitudz pourveus d'offices de conseillers en iceulx.


XIII, 24

Pourra led. exercice estre estably selon et ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes au ressort de la cour de parlement de Tholoze, excepté toutesfois es bailliages, seneschaussées et leurs ressorts dont le siege principal a esté ramené à l’obeissance du roy par led. sieur duc de Joyeuse, auquel l’edict de [15]77 aura lieu ; entend toutesfois Sad. Majesté que led. exercice puisse estre continué es endroits desd. bailliages et seneschaussées où il estoit du temps de lad. reduction, et que la concession d’iceluy es maisons de fiefs ait lieu dans iceux bailliages et seneschaussées, selon qu’il est porté par led. edict.


XV, 12

Accorde Sa Majesté que ceux de lad. Religion pretendue reformée qui doivent estre pourveus des offices de presidens et conseillers creez pour servir es chambres ordonnées de nouveau par son edict seront pourveus desd. offices gratuitement et sans finance pour la premiere fois, sur l’estat qui sera presenté à Sa Majesté par les deputez de l’assemblée de Chastellerault, comme aussi les substituts des procureurs et advocats generaux erigez par mesme edict en la chambre de Bordeaux. Et advenant incorporation de lad. chambre de Bordeaux et de celle de Thoulouse ausd. parlemens, lesd. substituts seront pourveus d’offices de conseillers en iceux aussi gratuitement.